P-9.1, r. 6 - Règlement sur la promotion, la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques

Texte complet
8. (Abrogé).
D. 1529-91, a. 8; L.Q. 2020, c. 31, a. 65.
8. Un titulaire de permis ou un distributeur ne peuvent faire une publicité sur les marques de boissons alcooliques d’un seul fabricant.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la publicité faite à l’intérieur de l’établissement d’un titulaire de permis.
D. 1529-91, a. 8.